Le Nigeria peut-il se permettre d'extrader les leaders sécessionnistes anglophones arrêtés le 05 janvier sous prétexte qu'il ne veut pas servir de base arrière aux artisans d'une possible désagrégation territoriale du Cameroun, ou encore sous prétexte que ces derniers font l'objet de mandats d'arrêts les présentant comme les instigateurs ou les auteurs des assassinats des militaires camerounais ?
A priori, certains observateurs, camerounais notamment, penchent pour un oui, nuancé par l'impératif de la garantie d'un procès équitable. Mais à l'analyse, un important arsenal juridique auquel sont soumis à la fois le Nigeria et le Cameroun fait obstacle à ces arguties politico-juridiques. Il s'agit des articles 32, 33 et 34 de Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Article 32. — Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. — Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34 NATURALISATION
Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.